Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)
Les titularisations prononcées en application de l'article 8 ont lieu à l'échelon de début du grade. L'ancienneté dans cet échelon prend effet du jour de l'installation en qualité de stagiaire.
Toutefois, les agents issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une élévation à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur à procuré leur nomination audit échelon.
Les adjoints techniques issus du personnel ouvrier mentionné à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 conservent, dans leur nouvel emploi, les deux tiers de l'ancienneté acquise par eux à l'Imprimerie nationale après l'âge de vingt et un ans, sans que leur reclassement puisse excéder le 7e échelon, compte tenu, le cas échéant, des rappels de services militaires ou de service national actif.