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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)


A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.

L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.