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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale)


I. Les protes sont recrutés :

A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou de l'un des diplômes, brevets ou titres au moins équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'un diplôme de niveau équivalent délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne dont l'assimilation pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 susvisé ;

2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux personnels de la correction, aux adjoints techniques et aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 comptant, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services effectifs à l'Imprimerie nationale.

La limite d'âge supérieure prévue au 1 de l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ;

B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les personnels de la correction et les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à la même date au moins neuf ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces emplois.

II. Les correcteurs sont recrutés :

A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 susvisé :

2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux fonctionnaires de catégories B et C du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget.

La limite d'âge supérieure prévue au 1 de l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ;

B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale et les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à la même date au moins neuf ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget.

III. Les adjoints techniques sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux agents du ministère de l'économie et des finances comptant au minimum trois années de fonctions dans les services de l'Imprimerie nationale ou du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et âgés de vingt et un ans au moins à la date fixée pour l'ouverture du concours.