Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Les agents des transmissions en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :
(A) : SITUATION ANCIENNE
(B) : SITUATION NOUVELLE
1° Agents des 1er, 2e ou 3e groupe classés à l'échelle supérieure.
(A) 10e échelon : (B) 13e échelon (ancienneté acquise).
(A) 9e échelon : (B) 12e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A) 8e échelon : (B) 11e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
2° Agents des 1er, 2e ou 3e groupe classés à l'échelle normale.
(A) 10e échelon : (B) 10e échelon (ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A) 9e échelon : (B) 9e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A) 8e échelon : (B) 8e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A) 7e échelon : (B) 7e échelon (deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans).
(A) 6e échelon : (B) 6e échelon (deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans).
(A) 5e échelon : (B) 5e échelon (deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans).
(A) 4e échelon : (B) 4e échelon (ancienneté acquise).
(A) 3e échelon : (B) 3e échelon (ancienneté acquise).
(A) 2e échelon : (B) 2e échelon (ancienneté acquise).