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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires de catégorie C des trois fonctions publiques titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des systèmes d'information et de communication du troisième groupe, d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe et d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.