Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Les agents du service des transmissions peuvent être placés en service détaché ou en disponibilité, si l'intérêt du service le permet, dans la limite du dixième de l'effectif budgétaire du corps.
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur les fonctionnaires appartenant à un corps d'un niveau équivalent. Le nombre de fonctionnaires placés dans cette position ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Ce détachement est effectué à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents des transmissions du ministère de l'intérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des agents des transmissions avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant à ce corps.
Lorsque la durée de leur détachement dans ce corps atteint un an au moins, ils peuvent demander à y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.