Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
La durée du temps passé dans chacun des échelons d'agent des 1er, 2e et 3e groupes est fixée ainsi qu'il suit (Tableau non reproduit, voir le fac-similé). La durée moyenne peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.