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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe.