Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Les agents des transmissions peuvent être promus au choix au groupe supérieur conformément au tableau ci-après :
(A) : AGENTS DES TRANSMISSIONS
(B) : PROMOTION EN QUALITE DE
ANCIENNETE MINIMALE requise dans le groupe 6 ans :
(A) 2e groupe, surveillant de standard : (B) 1er groupe, surveillant principal de central téléphonique.
(A) 2e groupe, opérateur radio : (B) 1er groupe, opérateur radio qualifié.