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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


Les fonctionnaires stagiaires sont soit classés au 1er échelon du troisième groupe, soit classés en application des articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.