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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


Les agents des transmissions des premier et deuxième groupes recrutés par la voie de concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés directement au 2e échelon de leur groupe.

Les agents des transmissions nommés par application des dispositions de l'article 6 du présent décret à un emploi classé dans un groupe de qualification supérieure sont maintenus dans leur nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent groupe, en conservant l'ancienneté acquise dans le groupe inférieur.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades et emplois visés à l'article 1er du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D recrutés par application des dispositions de l'article 6 du présent décret sont maintenus dans leur nouvel emploi d'agent des transmissions à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.