Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Les candidats admis aux concours sont nommés agents des transmissions stagiaires. Ils peuvent être titularisés sur le rapport de leur chef de service à l'issue d'un stage d'une année s'ils ont obtenu des notes satisfaisantes.
Les candidats qui n'auraient pas été titularisés à l'expiration de cette période peuvent être, à titre exceptionnel, autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Si cette autorisation leur est refusée, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur groupe ou corps d'origine.
Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et ceux d'agent des transmissions stagiaire.