Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et approuve les listes des candidats admis à ces concours.
Les modalités d'organisation de ces concours, la nature et le programme détaillé des épreuves seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.