Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Les agents des transmissions sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera, pour l'agent qui s'en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.