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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


A chacun des groupes mentionnés à l'article précédent correspond un grade.

Les grades des troisième et deuxième groupes comprennent chacun onze échelons. Le grade du premier groupe comprend huit échelons.

Le nombre maximum d'agents des systèmes d'information et de communication de chacun des groupes pouvant être promus au groupe supérieur est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.