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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés)


Les actes énumérés au présent article ne peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoirs.
I. - Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat

A. - Pour l'ensemble des fonctionnaires :

1° Décisions d'ouverture de concours ;

2° Nominations ;

3° Décisions portant changement de corps après inscription sur liste d'aptitude ;

4° Refus de titularisation ;

5° Détachements, à l'exception des détachements des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires à l'intérieur du ministère ;

6° Mises hors cadres ;

7° Mises en disponibilité pour exercer une activité relevant de la compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique ou privée ;

8° Réintégrations à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres et de la mise en disponibilité mentionnée au 7° ;

9° Avancements de grade ;

10° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;

11° Décisions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité.

B. - Pour les fonctionnaires des corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres :

1° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe ;

2° Titularisation et prolongation de stage.

C. - Pour les fonctionnaires de catégorie A :

1° Ensemble des actes liés à l'organisation des concours ;

2° Affectations et mutations.

II. - Actes concernant les agents contractuels

1° Recrutement.

2° Accès aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et accès au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A pour les agents contractuels du ministère de la défense recrutés au titre du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale.

3° Sanctions disciplinaires à l'exception de l'avertissement et du blâme.

III. - Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

1° Les sanctions des 5e et 6e niveaux, définies par les dispositions de l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

2° Les décisions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité.