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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 MODIFIANT LE DECRET 711149 DU 17-12-1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 MODIFIANT LE DECRET 711149 DU 17-12-1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)


Les aides-physiothérapeutes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant des titres requis pour l'exercice de leur spécialité pourront être intégrés et titularisés dans le grade d'aide-physiothérapeute soit à la date d'effet du présent décret s'ils comptent un an de services effectifs à cette date, soit à la date où ils satisferont à cette condition si elle est postérieure à la date d'effet du présent décret.

Les services effectifs retenus pour préciser l'ancienneté de service dans le nouveau grade seront pris en compte :

Pour la totalité, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à temps plein ;

Pour les trois quarts, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute vacataire à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures ;

Pour la moitié, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à mi-temps.