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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)


Jusqu'au 31 décembre 1976, aucune limite d'âge ne sera opposée à ceux des candidats aux concours ouverts après la publication du présent décret en application des articles 4, 6, 8, 10 et 11 du décret du 17 décembre 1971 susvisé qui, au 11 janvier 1972, justifient de deux années de services effectifs dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dudit décret.