Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Pour la période du 1er janvier 1961 au 25 juillet 1964, les préparateurs en pharmacie bénéficient d'une reconstitution de carrière dans un grade comprenant sept échelons et un échelon exceptionnel. La durée moyenne du temps normalement passé à chaque échelon est de un an aux deux premiers échelons, de deux ans au troisième échelon et de trois ans dans les échelons suivants. L'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de services effectifs au septième échelon.
Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'alinéa précédent, les préparateurs en pharmacie en fonction dans un des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont préalablement reclassés à la date du 1er janvier 1961 par le tableau de correspondance figurant à l'article 19 ci-dessus.
Pour les préparateurs en pharmacie recrutés entre le 1er janvier 1961 et le 24 juillet 1964, leur carrière est directement reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues au présent article.