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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)

A compter du 1er juin 1968 les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes sont soumis pour l'avancement aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Les agents en fonctions à cette date, ou à leur date de nomination lorsque celle-ci est postérieure, sont reclassés conformément au tableau ci-après :


SITUATION

résultant de l'application

des articles 18 et 19.

SITUATION APRES RECLASSEMENT
Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel avec ancienneté

conservée.

7e échelon
6e échelon avec ancienneté conservée.
6e échelon 5e échelon avec ancienneté conservée.
5e échelon 4e échelon avec ancienneté conservée.
4e échelon 3e échelon avec ancienneté conservée.
3e échelon 2e échelon avec ancienneté conservée.
2e échelon
1er échelon avec ancienneté majorée de 1 an.
1er échelon

1er échelon avec ancienneté conservée

dans la limite de 1 an.