Article 15 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Article 15 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Les préparateurs en pharmacie, les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé les mêmes fonctions dans un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces fonctions à condition qu'elles aient été accomplies de façon continue.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière d'un même agent.