Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Le personnel d'exécution des laboratoires comprend des aides de laboratoires spécialisés classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé.
Ils sont chargés notamment de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils nécessitant des précautions spéciales ou une connaissance suffisante de leur utilisation.
Ils sont recrutés par voie de concours sur épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, ouverts aux agents titulaires justifiant de deux années de service dans les établissements nationaux de bienfaisance, les hôpitaux psychiatriques autonomes ou les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.