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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)


Le personnel d'exécution des services de pharmacie comprend des aides techniques classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé.

Ils assistent les préparateurs en pharmacie dans leurs opérations.

Ils sont recrutés par voie de concours sur épreuves, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du certificat d'aptitude visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.