Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE, DE RADIOLOGIE ET DE PHYSIOTHERAPIE DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE BIENFAISANCE)
Les personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprennent respectivement des préparateurs en pharmacie, des laborantins, des manipulateurs de radiologie et des aides-physiothérapeutes.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.