Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-637 du 23 juillet 1979 MODIFICATION DES ART. 6, 7, 9 ET 10 (RECRUTEMENT), 16 (DETACHEMENT OU MISE EN DISPONIBILITE), INSERTION DES ART. 10 BIS A 10 SEPTIES (RECRUTEMENT) AU DECRET 65338 DU 14-04-1965)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-637 du 23 juillet 1979 MODIFICATION DES ART. 6, 7, 9 ET 10 (RECRUTEMENT), 16 (DETACHEMENT OU MISE EN DISPONIBILITE), INSERTION DES ART. 10 BIS A 10 SEPTIES (RECRUTEMENT) AU DECRET 65338 DU 14-04-1965)


Les dispositions des articles 10 à 10 septies du décret susvisé du 14 avril 1965, modifié par le présent décret, prennent effet le 1er juillet 1975.

Les ingénieurs des travaux qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 auront la faculté dans un délai de six mois suivant la date la publication du présent décret de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir subsister la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier à cette dernière date des dispositions des articles 10 bis à 10 septies susmentionnés. Leur ancienneté de service en qualité d'ingénieur des travaux continuera toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps.

Les reclassements opérés en application de l'alinéa précédent ne produisent effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1975.