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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-58 du 13 janvier 1967 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, COMPLETANT LE DECRET 65-338 DU 14-04-1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES SERVICES DU MATERIEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-58 du 13 janvier 1967 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, COMPLETANT LE DECRET 65-338 DU 14-04-1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX DES SERVICES DU MATERIEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)


Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret n° 65-338 du 14 avril 1965 seront révisées à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.