Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE
Classe exceptionnelle : Classe normale, 9e échelon.
Classe principale, 5e échelon : Classe normale, 8e échelon (1).
Classe principale, 4e échelon : Classe normale, 8e échelon.
Classe principale, 3e échelon : Classe normale, 7e échelon.
Classe principale, 2e échelon (plus de 1 an) : Classe normale, 7e échelon.
Classe principale, 2e échelon (moins de 1 an) : Classe normale, 6e échelon.
Classe principale, 1er échelon : Classe normale, 6e échelon.
Classe normale, 4e échelon (plus de 18 mois) : Classe normale, 6e échelon.
Classe normale, 4e échelon (moins de 18 mois) : Classe normale, 5e échelon.
Classe normale, 3e échelon : Classe normale, 5e échelon.
Classe normale, 2e échelon : Classe normale, 4e échelon.
Classe normale, 1er échelon (plus de 2 ans) : Classe normale, 4e échelon.
Classe normale, 1er échelon (moins de 2 ans) : Classe normale, 3e échelon.
(1) : Maintien de l'ancien indice à titre personnel.