Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent et possédant la qualification technique requise pour exercer la fonction.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon du corps dans lequel ils sont détachés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
A l'expiration d'un délai de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, à la classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.