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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)


Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux du matériel du ministère de l'intérieur les fonctionnaires de la catégorie A possédant la qualification technique requise pour exercer la fonction. Leur nombre ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire.

A l'expiration d'un délai de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur, à la classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.