Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est fixée à un an dans les 1er et 2e échelons du grade d'ingénieur des travaux, à un an six mois dans le 3e échelon, à deux ans six mois dans le 4e échelon, à trois ans dans le 5e échelon, à trois ans six mois dans les 6e et 7e échelons, et à quatre ans dans le 8e échelon.
Elle est fixée à trois ans dans les trois premiers échelons du grade d'ingénieur des travaux divisionnaire et à trois ans six mois dans le 4e échelon
Les temps de services précédents peuvent être réduits, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieurs à deux ans, lorsque la durée moyenne est de deux ans six mois, à deux ans trois mois lorsque cette durée est de trois ans, à deux ans neuf mois lorsqu'elle est de trois ans six mois et à trois ans lorsqu'elle est de quatre ans. Le temps passé dans les trois premiers échelons de la classe normale n'est pas susceptible de réduction.