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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)


Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire les ingénieurs des travaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon.

Les nominations au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après.

(A) : SITUATION ANCIENNE dans le grade d'ingénieur des travaux des services techniques.

(B) : SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire des services techniques.

(A), 10e échelon : (B), 5e échelon (conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).

(A), 9e échelon (après 2 ans) : (B), 5e échelon (sans ancienneté).

(A), 9e échelon (avant 2 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise majorée de 1 an).

(A), 8e échelon (après 3 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 3 ans).

(A), 8e échelon (avant 3 ans) : (B), 3e échelon (conservation de l'ancienneté acquise).

(A), 7e échelon (après 1 an 6 mois) : (B), 2e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).

(A), 7e échelon (avant 1 an 6 mois) : B, 2e échelon (sans ancienneté).