Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire, les ingénieurs des travaux ayant atteint au moins le 7° échelon de la classe normale et justifiant de dix ans au moins de services effectifs dans le grade d'ingénieur des travaux.
Les nominations au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
(A) : INGENIEURS DES TRAVAUX.
(B) : INGENIEURS DES TRAVAUX divisionnaires.
(A), classe exceptionnelle (ancienneté après 1 an) : B, 5e échelon (ancienneté acquise diminuée de 1 an).
(A), classe exceptionnelle (ancienneté avant 1 an) : B, 4e échelon (ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois).
(A), 9e échelon (ancienneté après 18 mois) : B, 4e échelon (ancienneté acquise limitée à 4 ans et diminuée de 18 mois).
(A), 9e échelon (ancienneté avant 18 mois) : B, 3e échelon (ancienneté acquise majorée de 18 mois).
(A), 8e échelon (ancienneté après 2 ans 6 mois) : B, 3e échelon (ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois).
(A), 8e échelon (ancienneté avant 2 ans 6 mois) : B, 2e échelon (ancienneté acquise majorée de 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté après 3 ans) : B, 2e échelon (ancienneté acquise diminuée de 3 ans).
(A), 7e échelon (ancienneté avant 3 ans) : (B), 1er échelon (ancienneté acquise).