Article 10 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Article 10 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux des services techniques à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 ter ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 10 ter ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat en application de ce même décret.