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Article 10 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)

Article 10 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)


Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, suivant les modalités fixées à l'article 10 ter ci-dessus, la fraction de l'ancienneté qui aurait été retenue, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973, pour leur classement dans un corps régi par ce décret.