Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Article 10 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont classés lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous :
(A) : SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS des travaux publics de l'Etat.
(B) : SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur.
CHEF DE SECTION PRINCIPAL :
(A), 8e échelon : (B), 7e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 6 mois) :
(B) 7e échelon (ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois) : (B) 6e échelon (quatre septièmes de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an 6 mois).
(A), 6e échelon : (B), 6 échelon (un demi de l'ancienneté acquise).
(A), 5e échelon : (B), 5e échelon (ancienneté acquise).
(A), 4e échelon : (B), 4e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 3e échelon : (B), 3e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise, majorés de 10 mois).
(A), 2e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 3e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an).
CHEF DE SECTION :
(A), 8e échelon : (B), 7e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans).
(A), 7e échelon : (B), 6e échelon (cinq huitièmes de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an).
(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 6e échelon (un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an).
(A), (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 6e échelon (sans ancienneté).
(A), 5e échelon : (B), 5e échelon (ancienneté acquise).
(A), 4e échelon : (B), 4e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 3e échelon : (B), 3e échelon (ancienneté acquise).
(A), 2e échelon : (B), 2e échelon (trois cinquièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 1er échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, majoré de 6 mois).
ASSISTANT TECHNIQUE :
(A), 13e échelon : (B), 7e échelon (un demi de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans).
(A), 12e échelon : (B), 6e échelon (sept huitièmes de l'ancienneté acquise).
(A), 11e échelon : (B), 5e échelon (deux tiers de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an).
(A), 10e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (ancienneté acquise au-delà de 2 ans).
(A), 10e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an 6 mois).
(A), 9e échelon : (B), 4e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).
(A), 8e échelon : (B), 3e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 3e échelon (un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 2e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an).
(A), 6e échelon : (B), 2e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).
(A), 5e échelon : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 3 mois).
(A), 4e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an).
(A), 4e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), (sans ancienneté).
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 bis ci-dessus.