Articles

Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)

Article 10 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)


Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans leur corps d'origine, dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

L'ancienneté dans le corps d'origine correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte :

A raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans ;

A raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

Toutefois, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet :

De classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux des services du matériel il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine ;

De classer l'intéressé au-delà du 8e échelon d'ingénieur des travaux avec une ancienneté conservée de six mois.