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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)


A l'issue du stage, sous réserve des dispositions des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous, les ingénieurs des travaux stagiaires sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice à l'exercice de leurs fonctions ; dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à accomplir une nouvelle année de stage, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

Ceux qui ont accompli deux années de stage dans une école spécialisée bénéficient d'une bonification d'un an pour l'avancement d'échelon.