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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)


Les candidats issus des concours visés au 1° de l'article 6 ci-dessus sont tenus d'accomplir un stage dans les services techniques du ministère de l'intérieur. La durée du stage est d'un an.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'ingénieur des travaux stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation, en application des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous.

Les ingénieurs des travaux recrutés en application du 2° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.