Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)
Les candidats issus des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont tenus d'accomplir un stage soit dans les services du matériel du ministère de l'intérieur, soit dans une école spécialisée de formation d'ingénieurs des travaux.
La durée du stage est d'un an ou de deux ans selon qu'il est accompli dans les services du matériel ou dans une école spécialisée.
Les stagiaires envoyés dans une école spécialisée souscrivent un engagement de servir l'Etat pendant dix ans au moins. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixe le montant des sommes à rembourser en cas de rupture de cet engagement.
Les ingénieurs des travaux stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux ; toutefois, ceux d'entre eux qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent, durant leur détachement, en qualité d'ingénieur des travaux stagiaires, la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien corps, si celle-ci est supérieure à la rémunération d'un ingénieur des travaux au 1er échelon.
Les ingénieurs des travaux stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux en application de l'article 10 septies ci-après.