Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-338 du 14 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DU SERVICE DU MATERIEL.)


Le corps des ingénieurs des travaux des services du matériel comporte deux grades :

Le grade d'ingénieur divisionnaire, comprenant cinq échelons ;

Le grade d'ingénieur des travaux, comprenant une classe normale dotée de neuf échelons, et une classe exceptionnelle dotée d'un seul échelon.

L'effectif de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce grade.