Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)
Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1re classe ou de 2e classe comptant au moins huit ans de services effectifs dans le corps des ingénieurs de l'aviation civile.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
INGENIEURS 1re classe, 3e échelon : INGENIEURS EN CHEF, 3e échelon (conservation de la moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans)
INGENIEURS 1re classe, 2e échelon : INGENIEURS EN CHEF, 2e échelon (conservation de la moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an).
INGENIEURS 1re classe, 1er échelon : INGENIEURS EN CHEF, 2e échelon (conservation de la moitié de l'ancienneté acquise).
INGENIEURS 2e classe, 8e échelon : INGENIEURS EN CHEF, 1er échelon (conservation de l'ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans).
INGENIEURS 2e classe, 7e échelon (ancienneté de plus de 1 an) :
INGENIEURS EN CHEF, 1er échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an).