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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)


Les ingénieurs élèves recrutés au titre de l'article 9 (1°, 2° et 4°) ci-dessus qui ont satisfait en fin de stage aux conditions exigées par le règlement de l'école sont titularisés directement au 2e échelon de la 2e classe avec une ancienneté d'échelon de six mois.