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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)


Les ingénieurs de l'aviation civile recrutés au titre de l'article 9 (1°, 2° et 4°) ci-dessus sont nommés ingénieurs élèves de l'aviation civile.