Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)


Le programme et le règlement des concours visés à l'article 9 (2° et 4°) ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux épreuves de chacun de ces concours.