Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)
Les ingénieurs de l'aviation civile sont nommés par décret.
Ils sont recrutés :
1° Dans la proportion de 50 p. 100 des emplois à pourvoir :
a) Parmi les anciens élèves de l'école polytechnique classés à leur sortie dans la spécialité Aviation civile :
b) Dans la limite de trois postes tous les six ans parmi les élèves des écoles normales supérieures ayant accompli la troisième année de scolarité admis à un concours dont les modalités et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Dans la proportion de 25 p. 100 des emplois à pourvoir par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents des corps techniques de la navigation aérienne susceptibles de justifier de six ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours et autorisés à concourir par décision ministérielle.
3° Dans la limite de 25 p. 100 des emplois à pourvoir par examen professionnel parmi les ingénieurs des travaux de la navigation aérienne et les fonctionnaires des corps provisoires de la navigation aérienne et comptant dix ans de services effectifs en cette qualité. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés.
Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre des transports.
4° A défaut d'un recrutement suffisant au titre des 1° et 2° ci-dessus et dans la limite du dixième des emplois à pourvoir par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, au moment de leur nomination, de l'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant en déduction de la durée des services exigés au 2 et au 3 ci-dessus, pour pouvoir se présenter au concours et à l'examen professionnel.
Les places non pourvues au titre du 3 ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au 2 ci-dessus.