Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)
Les ingénieurs de l'aviation civile sont soit placés à la tête de secteurs de services extérieurs, de centres ou d'aéroports importants, soit adjoints au chef d'un centre ou aéroport important.
Ils peuvent être chargés de fonctions spéciales, de recherches, d'études ou d'expérimentation.
Ils peuvent également être affectés dans un poste d'enseignement ou à l'administration centrale.