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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-234 du 30 mars 1971 RELATIF AU STATUT DU CORPS DES INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE)


Les ingénieurs de l'aviation civile forment un corps national classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Ils ont vocation pour occuper les emplois de leur compétence, qu'ils soient de nature technique, scientifique, administrative ou économique.