Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-424 du 15 mai 1979 MODIFIANT LE DECRET 71345 DU 05-05-1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-424 du 15 mai 1979 MODIFIANT LE DECRET 71345 DU 05-05-1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-7 ajoutés au décret du 5 mai 1971 susvisé par le présent décret.
Les ingénieurs mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été recrutés en application de l'article 6 (2°) du décret du 5 mai 1971 susvisé peuvent, toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 du décret du 5 mai 1971 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.
Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.