Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité de classe et d'échelon :
GRADE DANS L'ANCIEN CORPS :
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et ingénieur réviseur principal.
GRADE DANS LE NOUVEAU CORPS :
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).
GRADE DANS L'ANCIEN CORPS :
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et ingénieur réviseur de la construction.
GRADE DANS LE NOUVEAU CORPS :
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).