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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Par dérogation aux dispositions de l'article 15 et pendant une période de trois ans à compter de loi date de publication du présent décret, peuvent également faire acte de candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (2°) les techniciens supérieurs en chef âgés de quarante-cinq ans au moins et comptant au minimum quinze ans de services effectifs comme technicien supérieurs de l'équipement, dont cinq ans au moins en qualité de chef de section ou de chef de section principal.